Un rappel bienvenu des contours de l’obligation de l’avocat

Dans cette espèce la Cour d’Appel de Poitiers précise clairement le contenu de l’obligation pesant sur l’avocat.

“L’article 412 du code de procédure civile dispose que : ‘La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger’.

L’avocat doit renseigner son client sur toutes les procédures envisageables, recueillir l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer, au mieux, la défense de ses intérêts. S’il a le choix des moyens de défense qu’il estime utiles et de la forme sous laquelle il entend les présenter, il doit préalablement s’assurer qu’il n’est pas en désaccord avec son client sur les moyens de défense qu’il entend soutenir. Il doit effectuer toutes les diligences nécessaires à la parfaite exécution du mandat confié et y apporter les soins et l’attention nécessaires. Il doit tenir son client informé de l’évolution du dossier et surveiller les délais de recours. Il doit en informer son client, lui en préciser les modalités et lui donner un avis motivé.”

La Cour constate que n’ayant pas satisfait à cette obligation, l’avocat a commis une faute.

Elle ne prononce cependant aucune condamnation, considérant que les préjudices allégués n’ont aucun lien causal avec la faute de l’avocat.

Cour d’Appel de Poitiers , 1ère chambre, 5 juillet 1922, n°21/00595